1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 50-1
Article en vigueur depuis le 15 avril 2007.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE VII : Gestion des emplois.
IdentifiantLEGIARTI000006438316
Texte parentLEGITEXT000053193770
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