Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 53

Article en vigueur depuis le 15 avril 2007.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE VIII : Contractuels de remplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006438321
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 53 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 15 avril 2007)Légifrance →

1. Les contractuels de remplacement, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, souscrivent avec l'Etat un contrat qui prend fin au terme de la vacance ou de la suppléance au titre de laquelle il a été établi. Ce contrat peut être renouvelé ou prolongé à la demande du chef d'établissement si la vacance ou la suppléance se prolongent.

2. Les dispositions relatives aux congés, autorisations d'absence et décharges de service, à l'exercice du travail à temps partiel, ainsi qu'à la discipline, prévues par les titres III à IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé, sont applicables aux contractuels de remplacement.

3. Ces contractuels sont soumis aux dispositions des articles 3, à l'exception du quatrième alinéa, 23 à 29, 34, 37, 38, 39, à l'exception du a et 45 du présent décret.

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