Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2014.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000029623325
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 55 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 23 octobre 2014)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :

2. a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

3. b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

4. c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

5. d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;

6. e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

7. Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.

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