Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000053193808
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 56 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. Elle peut connaître également, à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de sa propre initiative, de toute question générale relative aux conditions de notation, d'avancement, d'accès à une catégorie supérieure et de licenciement pour insuffisance professionnelle, et au régime des sanctions disciplinaires.

2. Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire.

3. La commission consultative mixte est également compétente à l'égard des contractuels de remplacement mentionnés aux articles 52 à 54 :

4. 1° Elle est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

5. 2° Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1 er janvier 2026.

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