RattachementCHAPITRE IX : Commission consultative mixte et conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000053193815
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 57 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.
2. II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.
Nota : Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1 er janvier 2026.
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