1. Sont admis à souscrire un contrat définitif en quatrième catégorie les personnels qui enseignent à titre principal dans les classes de cycle court et qui justifient soit de l'un des certificats d'aptitude pédagogique requis des professeurs du cycle court de l'enseignement général ou technique public, soit d'un certificat de qualification pédagogique délivré sous le contrôle de l'Etat par un établissement de formation pédagogique des personnels des établissements d'enseignement agricole privés relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006438342
Texte parentLEGITEXT000053193770
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