1. Les enseignants qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en congé au titre des conventions collectives passées sous le régime antérieur peuvent faire l'objet d'une proposition de contrat du chef d'établissement. Ils doivent s'engager en ce cas à reprendre leurs fonctions à l'issue de leur congé et au plus tard dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 22 juin 1989 au 15 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE X : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006438347
Texte parentLEGITEXT000053193770
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