Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 89-406 du 20 juin 1989
RattachementCHAPITRE II : Conditions et niveaux de recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000054558407
Texte parentLEGITEXT000053193770
Référencearticle 7 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

2. Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, de l'Institut des sciences du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech), soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat. Ce groupe est mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026.

3. Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2026-695 du 29 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret, soit le 1er août 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054558407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.