Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire rend un avis sur la prévision mentionnée à l'article 8 dans un délai de quinze jours.
2. Son avis porte sur la qualité des prévisions de dépenses et de consommation des emplois transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.
3. Son avis est favorable, éventuellement assorti de réserves, ou défavorable.
4. En cas d'avis favorable, le contrôleur budgétaire peut suspendre le contrôle a priori prévu à l'article 12 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée au document de prévision prévu à l'article 8.
5. L'avis sur le programme peut valoir avis sur les budgets opérationnels de programme centraux.
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