Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1396 du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053214525
Texte parentLEGITEXT000053214516
Référencearticle 3 du décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. En cas de besoin de trésorerie et d'investissement non couverts par la contribution mentionnée à l'article 2, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse au ministre chargé de la sécurité sociale une demande motivée d'avance remboursable, accompagnée d'un échéancier de remboursements.

2. En l'absence de retour dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande complète, l'accord est réputé acquis.

3. Le versement est réalisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie dans un délai maximal de huit jours à compter de l'accord.

4. Les conditions de versement et de remboursement des avances remboursables sont précisées dans une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

5. Avant la fin du premier semestre de chaque année, ces deux organismes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un état des avances accordées et des remboursements effectués au titre de l'année précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053214525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.