Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteDécret n°2025-1396 du 29 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053214527
Texte parentLEGITEXT000053214516
Référencearticle 4 du décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Les sommes dues en application des articles 2 et 3 sont versées par la Caisse nationale de l'assurance maladie sur le compte bancaire de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. En cas de trop-perçu ou de remboursement d'une avance, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon reverse les sommes correspondantes, depuis ce même compte, à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues auxdits articles.

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