Décret n°2024-839 du 16 juillet 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

TexteDécret n°2024-839 du 16 juillet 2024
IdentifiantLEGIARTI000050003439
Texte parentLEGITEXT000053218427
Référencearticle 4 du décret n°2024-839 du 16 juillet 2024 (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Le présent décret entre en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

2. Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire dont la pension a pris effet :

3. 1. Antérieurement au 1er mai 2024, n'est pas tenu de demander la garantie. Le Service des retraites de l'Etat instruit son éligibilité dès lors que son droit à l'indemnité temporaire de retraite mentionnée à l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée est acquis au titre d'une résidence effective dans l'un des territoires mentionnés à l'article 1er ;

4. 2. A compter du 1er mai 2024 compris et dont la demande de pension civile ou militaire est déposée avant le 1er septembre 2024, peut demander le bénéfice de la garantie auprès du Service des retraites de l'Etat jusqu'au 17 octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050003439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.