Décret n°2001-810 du 3 septembre 2001 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 1999.

TexteDécret n°2001-810 du 3 septembre 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568575
Texte parentLEGITEXT000053220216
Référencearticle 5 du décret n°2001-810 du 3 septembre 2001 (version du 1er avril 1999)Légifrance →

1. Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus peut prétendre à une indemnité correspondant au montant de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif dont pourrait se prévaloir le titulaire du poste.

2. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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