LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
Rattachement
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2026
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
IdentifiantLEGIARTI000053265312
Texte parentLEGITEXT000053265238
Référencearticle 33 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L162-18, Art. L165-4

4. II. - En 2026, à titre transitoire, les remises conventionnelles prévues aux I et II de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2025 et 2026 sont versées par les entreprises mentionnées au I du même article L. 162-18 de manière provisionnelle selon les modalités suivantes.

5. A. - Pour les remises dues au titre de l'année 2025, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant des remises dues aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du même code obtenu au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements :

6. 1° De 75 % le 1 er juin 2026 ;

7. 2° De 25 % le 1 er septembre 2026.

8. Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2026.

9. B. - Pour les remises dues au titre de l'année 2026, la somme des versements provisionnels est égale à 95 % du montant dû aux organismes mentionnés au même article L. 213-1 au titre de l'année 2024 et fait l'objet de deux versements égaux :

10. 1° De 50 % le 1 er septembre 2026 ;

11. 2° De 50 % le 1 er décembre 2026.

12. Une régularisation, portant sur la différence entre la somme des acomptes versés et le montant de la remise due, intervient au plus tard le 31 décembre 2027.

13. III. - Le I du présent article s'applique pour la première fois aux remises dues au titre de l'année 2027.

14. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, qui s'applique aux conventions en cours. Il peut prévoir des modalités particulières pour le calcul du montant des versements provisionnels ou des exonérations de ces versements, notamment lorsqu'il n'est pas pertinent de se référer au montant de la remise de l'antépénultième année ou lorsqu'un changement de situation concernant l'entreprise ou le produit est susceptible d'entraîner une variation significative de la remise due.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053265312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.