LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
Rattachement
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  1. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2026
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000053265356
Texte parentLEGITEXT000053265238
Référencearticle 55 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I.- à III.- A créé les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L3111-2-1

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L162-38-4

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de la santé publique

9. Art. L1431-2

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la santé publique

12. Art. L1432-2

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code de la santé publique

15. Art. L3111-4

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - Code de la santé publique

18. Art. L3111-11

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code de la santé publique

21. Art. L3821-1

22. A modifié les dispositions suivantes :

23. - Code de la santé publique

24. Art. L4211-4

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - Code de la sécurité sociale.

27. Art. L174-16

28. IV. - Les 1°, 2° et 5° du I et le III du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.

29. Toutefois, lorsque le terme d'une convention conclue, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3111-11 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi, entre une collectivité territoriale et l'Etat pour l'exercice d'activités de vaccination est postérieur au 31 décembre 2025 et antérieur au 1 er janvier 2027, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. Si la collectivité souhaite poursuivre des activités de vaccination en application du I de l'article L. 3111-11 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, elle adresse au directeur général de l'agence régionale de santé une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2026. Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande d'habilitation vaut acceptation à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande. Les conventions dont le terme est postérieur au 31 décembre 2026 deviennent caduques à compter de cette date.

30. V.- A modifié les dispositions suivantes :

31. - LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023

32. Art. 38

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