LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteLOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025
Rattachement
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  1. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2026
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
IdentifiantLEGIARTI000053265258
Texte parentLEGITEXT000053265238
Référencearticle 8 de la loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la sécurité sociale.

3. Art. L382-1

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L382-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L382-7

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - Code de la sécurité sociale.

12. Art. L382-6

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - Code de la sécurité sociale.

15. Art. L382-14

16. A modifié les dispositions suivantes :

17. - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017

18. Art. 23

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - Code de la sécurité sociale.

21. Art. L382-3-2

22. III. - Les contrats de travail du personnel de l'association agréée chargé, avant l'entrée en vigueur du présent article, de l'affiliation et du contrôle du champ de l'action sanitaire et sociale et du recouvrement des cotisations sociales sont transférés, au plus tard le 31 décembre 2026, à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

23. IV. - Le présent article s'applique à compter du 1 er janvier 2026, à l'exception :

24. 1° Du 1° du I, qui entre en vigueur le 1 er avril 2026 ;

25. 2° Des 2° et 5° du I ainsi que du II, qui entrent en vigueur le 1 er juin 2026. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2026, les modalités de fixation de la composition du conseil d'administration mentionné au II de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi sont celles prévues au premier alinéa de l'article L. 382-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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