Décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1434 du 30 décembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000053271385
Texte parentLEGITEXT000053271366
Référencearticle 4 du décret n°2025-1434 du 30 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa du III de l'article 5, sont insérés des alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :

2. «-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ; «-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053271385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.