Décret n°2003-364 du 17 avril 2003 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2003 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n°2003-364 du 17 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000006218704
Texte parentLEGITEXT000053275458
Référencearticle 5 du décret n°2003-364 du 17 avril 2003 (version du 20 avril 2003)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché sur l'emploi de directeur est classé au chevron du groupe qui comporte un traitement immédiatement supérieur ou, à défaut, égal à celui dont il bénéficiait antérieurement. Il ne conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel il était classé antérieurement.

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