Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
2. 1° Au I :
3. a) Le 2° est abrogé ;
4. b) Au cinquième alinéa, les mots : «, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11 » sont remplacés par les mots : «. L'examen de cette aptitude est renouvelé au maximum :
5. «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
6. «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
7. «-pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans. » ;
8. 2° Au II :
9. a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et » sont supprimés ;
10. b) Au troisième alinéa, les mots : « et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré » sont supprimés ;
11. c) Au quatrième alinéa, après les mots : « vingt-cinq ans », sont insérés les mots : «, être détenteur d'un permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 est expiré, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la route. : art. R212-2