Décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des épreuves par les organismes agréés
IdentifiantLEGIARTI000053289891
Texte parentLEGITEXT000053289874
Référencearticle 3 du décret n°2025-1437 du 31 décembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 221-3-5 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s'assure de la complétude de la demande et de l'exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police. » ;

4. 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Son contenu est précisé par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;

6. 3° La première phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Le retrait de l'agrément est prononcé par le préfet du département où est situé le site lorsqu'une des conditions prévues au moment de la délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. » ;

7. 4° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :

8. « IV.-La demande de renouvellement de l'agrément est présentée quatre mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-3-4. » ;

9. 5° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

10. « V.-L'activité d'un site d'examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges prévu par l'article L. 221-7. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053289891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.