DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000053296256
Texte parentLEGITEXT000053296235
Référencearticle 2 du décret n°2015-125 du 5 février 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions pénales visées au premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la même loi selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité. Elle est communiquée sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 6-1 de la même loi.

2. Les adresses électroniques figurant sur la liste comportent soit un nom de domaine (DNS), soit un nom d'hôte caractérisé par un nom de domaine précédé d'un nom de serveur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.