DÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteDÉCRET n°2015-125 du 5 février 2015
IdentifiantLEGIARTI000048464505
Texte parentLEGITEXT000053296235
Référencearticle 4 du décret n°2015-125 du 5 février 2015 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. L'office anti-cybercriminalité vérifie au moins chaque trimestre que le contenu du service de communication contrevenant présente toujours un caractère illicite.

2. Lorsque ce service a disparu ou que son contenu ne présente plus de caractère illicite, l'office retire de la liste les adresses électroniques correspondantes et notifie sans délai ce retrait à la personnalité qualifiée et aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant cette notification, celles-ci rétablissent par tout moyen approprié l'accès aux services fournis par les adresses électroniques retirées de la liste et le transfert vers ces services.

Nota : Conformément au I de l’article 16 du décret n° 2023-1083 du 23 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048464505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.