DÉCRET n°2015-253 du 4 mars 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDÉCRET n°2015-253 du 4 mars 2015
IdentifiantLEGIARTI000053296293
Texte parentLEGITEXT000053296270
Référencearticle 1 du décret n°2015-253 du 4 mars 2015 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent auxdispositions pénales visées au premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité.

2. Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053296293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.