Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
RattachementSection 10 : Le comité financier interministériel
IdentifiantLEGIARTI000053305118
Texte parentLEGITEXT000053305060
Référencearticle 23 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Un comité financier interministériel, présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle ou par le responsable délégué de ladite fonction, est institué. Il comprend :

2. - le secrétaire général du ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

3. - le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier (DEPAFI) ou son représentant ;

4. - le directeur du budget ou son représentant ;

5. - le contrôleur budgétaire comptable ministériel ou son représentant ;

6. - le directeur régional des finances publiques ou son représentant lorsque les opérations d'investissement sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

7. - en tant que de besoin, les responsables de programme, la direction interministérielle du numérique et la direction immobilière de l'Etat ou leurs représentants.

8. II. - Le comité financier interministériel donne un avis sur la soutenabilité et la compatibilité avec la programmation pluriannuelle :

9. - des opérations d'investissement majeures du ministère chargé de l'intérieur ;

10. - des opérations d'entretien et de maintien en condition opérationnelle majeures du ministère chargé de l'intérieur.

11. III. - Le comité financier interministériel est chargé de l'examen des opérations nouvelles définies au II et dont le coût est supérieur à 15 M€.

12. Le comité financier interministériel approuve les propositions d'affectation de crédits relatives aux opérations mentionnées au III du présent article quand elles sont prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I et à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

13. Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou au directeur régional des finances publiques. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.

14. Le directeur du budget, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le directeur régional des finances publiques, ou leurs représentants, peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

15. IV. - Le cas échéant, le contrôle a priori des décisions d'engagement prévu à la section 9 du présent arrêté, et à l'arrêté relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, s'appuie sur l'avis ou l'approbation prévus aux II et III du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053305118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.