Arrêté du 19 décembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2025
RattachementSection 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits
IdentifiantLEGIARTI000053305221
Texte parentLEGITEXT000053305205
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Quinze jours avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1 er août 2001.

2. Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme.

3. Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

4. Si au premier jour de la gestion la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'a pas été transmise, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

5. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053305221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.