Arrêté du 16 décembre 2025 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteArrêté du 16 décembre 2025
RattachementSection 6 : Les comptes rendus de gestion
IdentifiantLEGIARTI000053305917
Texte parentLEGITEXT000053305876
Référencearticle 14 de l'arrêté du 16 décembre 2025 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci. Le contrôleur budgétaire en région peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

2. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

3. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

4. Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1 er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

5. Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les budgets opérationnels de programme, sur :

6. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;

7. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;

8. 3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053305917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.