Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →
1. Système d'information.
2. Un système d'information sécurisé est utilisé pour l'archivage des données fournies par les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché et les informations communiquées dans le cadre de demandes en application de l'article R. 1341-2 du code de la santé publique.
3. Il comprend les données déclarées par les responsables de la mise sur le marché et toute autre donnée transmise.
4. Les fabricants, importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché restent propriétaires des données déclarées et des informations communiquées à l'INRS.
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