Référencearticle 5 de l'arrêté du 2 janvier 2026 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →
1. Le commandant de la garde républicaine exerce le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui lui sont subordonnées, dans la limite des prérogatives et attributions des autorités d'emploi.
2. S'agissant des assemblées parlementaires, ce commandement s'exerce dans la limite des prérogatives et attributions de chacun des présidents desdites assemblées.
3. Il veille au respect des dispositions qui régissent l'exécution des missions de la garde républicaine et l'emploi de son personnel.
4. Il gère et administre le personnel placé sous ses ordres et est responsable de l'administration des formations qui lui sont subordonnées.
5. Il assure la remonte du régiment de cavalerie.
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