Arrêté du 16 décembre 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

TexteArrêté du 16 décembre 2025
RattachementSection 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits (articles 1 à 2)
IdentifiantLEGIARTI000053314452
Texte parentLEGITEXT000053314437
Référencearticle 1 de l'arrêté du 16 décembre 2025 (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel déroge aux taux de mise à disposition des crédits hors titre 2 ouverts par la loi de finances initiale mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même article, les nouveaux taux applicables pour l'exercice sont justifiés et définis dans la note de gestion prévue à l'article 20 du présent arrêté.

2. Ces taux dérogatoires sont fixés de façon à ce que la part des crédits HT2 qui ne seront pas mis à disposition du responsable du programme sur décision du CBCM soit au moins équivalente à la réserve de précaution sans pouvoir toutefois excéder 25 % des crédits hors dépense de personnel ouverts en LFI.

3. Pour l'application de l'article II.A.2.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1 er août 2001.

4. Il transmet également, à titre d'information, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).

5. Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, conformément aux dispositions des articles 91 et 96 du décret susmentionné et aux dispositions de l'article II.A.2.2 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé. Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI conformément aux dispositions de l'article 91 du décret susmentionné et aux dispositions de l'article II.A.2.4 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053314452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.