Décret n°2026-5 du 6 janvier 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2026.

TexteDécret n°2026-5 du 6 janvier 2026
IdentifiantLEGIARTI000053315401
Texte parentLEGITEXT000053315386
Référencearticle 4 du décret n°2026-5 du 6 janvier 2026 (version du 8 janvier 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'il est accordé, l'abandon est imputé sur le montant de la créance restant due en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan, sans pouvoir donner lieu à un remboursement au cotisant si le montant de l'abandon accordé excède le montant des échéances restant dues.

2. L'abandon de créance est acquis au terme du plan, à condition :

3. 1° D'avoir acquitté la totalité des montants des échéances du plan n'ayant pas fait l'objet dudit abandon ;

4. 2° D'avoir acquitté les cotisations et contributions sociales exigibles depuis la contractualisation du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053315401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.