Arrêté du 19 mars 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteArrêté du 19 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000053327267
Texte parentLEGITEXT000053318867
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mars 2021 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, les informations et données à caractère personnel suivantes :

2. 1° Informations portant sur le demandeur et sur la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment :

3. - identité : civilité, nom de naissance et le cas échéant nom d'usage, prénoms, date, lieu et pays de naissance, nationalité, situation familiale et professionnelle ;

4. - coordonnées : adresse postale ; adresse électronique ; numéro de téléphone ;

5. - données relatives aux ressources et au patrimoine nécessaires à l'estimation de la recevabilité de la demande et numéro d'allocataire à la caisse des allocations familiales ;

6. 2° Informations portant sur la demande et sur l'affaire :

7. - situation de victime ou d'ayant droit de victime de crime grave ;

8. - attribution antérieure de l'aide juridictionnelle pour la même affaire judiciaire ;

9. - existence d'une procédure en cours relative à la demande d'aide juridictionnelle et le cas échéant, nom de la juridiction saisie, numéro du dossier de l'affaire ; date de la prochaine audience ou convocation ;

10. - situation de demandeur ou défendeur, nature et exposé bref de l'affaire envisagée ou en cours relative à la demande d'aide juridictionnelle ;

11. - informations relatives à la décision : date de la commission, décision (date ; numéro ; type ; nature ; taux ; motivation) ; existence d'un recours sur la décision ;

12. 3° Informations portant sur les auxiliaires de justice :

13. - demande de désignation d'un ou plusieurs auxiliaires de justice : catégorie d'auxiliaire (avocat, huissier, notaire, commissaire de justice, commissaire-priseur ou greffier du tribunal de commerce) ; exécution d'une décision ; paiement et montant des honoraires déjà versés ;

14. - concernant les avocats : barreau, commission d'office, désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;

15. - concernant les autres auxiliaires : désignation ; identité ; coordonnées professionnelles ;

16. 4° Informations portant sur l'adversaire du demandeur s'il est connu :

17. - identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d'usage et prénom, dénomination sociale) ;

18. - coordonnées ;

19. 5° Informations relatives aux membres des bureaux d'aide juridictionnelle et des commissions d'aide juridictionnelle :

20. - identité (Nom de naissance et le cas échéant nom d'usage et prénom) ;

21. - coordonnées professionnelles ;

22. 6° Informations sur les personnes dont les données peuvent apparaître dans les documents permettant de vérifier que le demandeur, ou la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, notamment le nom de naissance et le cas échéant, le nom d'usage et le prénom.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053327267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.