1. Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l'annexe II.
2. Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1 er janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'utilisation du produit.
3. Par dérogation à l'alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1 er janvier 2027 peuvent ne pas faire l'objet de conversion au format électronique.
4. Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1 er janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d'utilisation du produit.