Arrêté du 24 décembre 2025 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteArrêté du 24 décembre 2025
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000053322885
Texte parentLEGITEXT000053322858
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 24 décembre 2025 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. INFORMATIONS DEVANT ÊTRE RENSEIGNÉES DANS LE REGISTRE

4. - numéro de SIRET de l'établissement détenteur du registre ;

5. - numéro de SIRET de l'établissement bénéficiaire dans le cas d'une prestation de service ;

6. - le nom commercial du produit utilisé ;

7. - le numéro d'autorisation du produit utilisé ;

8. - dans le cas d'un semis de semences traitées, le(s) nom(s) de la (des) substance(s) active(s) présente(s) dans le produit ayant servi au traitement ;

9. - la date d'utilisation du produit ou de semis des semences traitées ;

10. - la dose de produit appliqué par unité de surface ou de volume, ou la densité de semis de semences traitées ;

11. - la surface ou le volume traité, la quantité de semences ou de plants traitée, ou la surface semée ;

12. - la dénomination de la culture traitée ou semée ou l'affectation de la zone traitée ;

13. - la localisation du lieu de traitement ou de semis ;

14. - le caractère biologique de la production (AB) ;

15. - le cas échéant :

16. - l'horaire de début ou de fin lorsque la règlementation ou l'AMM le prévoit ;

17. - les interventions effectuées dans le cadre d'une rentrée anticipée, par dérogation aux délais prévus aux II et III de l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé. Cette inscription mentionne le moment de la rentrée, le lieu, le motif et les mesures visant à minimiser l'exposition des travailleurs ;

18. - le stade phénologique de la culture lorsque l'utilisation du produit visé est limitée à des stades phénologiques particuliers ou lorsque l'information sur le stade phénologique est pertinente dans le contexte d'une utilisation particulière ;

19. - le numéro de lot dans le cas d'un traitement de semences ou de plants, ou d'un semis de semences traitées.

20. INFORMATIONS POUVANT ÊTRE RENSEIGNÉES DANS LE REGISTRE

21. La cible visée par l'utilisation du produit ainsi que le mode d'application selon le catalogue national des usages phytopharmaceutiques.

22. Toute autre information considérée comme utile par l'utilisateur, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.

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