RattachementSous-section 4 : Validité, suspension ou retrait d'un agrément de pompier d'aérodrome
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 2 : Agrément de pompier d'aérodrome
Sous-section 4 : Validité, suspension ou retrait d'un agrément de pompier d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000053328980
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Le préfet retire immédiatement l'agrément de pompier d'aérodrome lorsque l'exploitant d'aérodrome informe le préfet :
2. 1° Qu'au terme d'une période maximale d'un an à compter de la date à laquelle le bénéficiaire n'exerce plus en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, ce dernier n'a pas repris ses fonctions ;
3. 2° Qu'au terme d'une période maximale d'un an à compter de la date de suspension de l'agrément du bénéficiaire conformément à l'article 11, les manquements constatés demeurent ;
4. 3° Que des manquements graves du bénéficiaire pouvant compromettre les missions du SSLIA ont été constatés.
5. En cas de retrait de l'agrément, pour exercer de nouveau, la personne doit obtenir un nouvel agrément selon les modalités prévues à l'article 5.
Aller plus loin
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