Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 1 : Environnement difficile
IdentifiantLEGIARTI000053329044
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 20 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. On entend par environnement difficile tout environnement qui comprend notamment les étendues d'eau, les zones montagneuses, les zones marécageuses et les forêts denses, rendant difficile l'accès à l'aéronef ou l'assistance aux victimes.
2. Lorsqu'un environnement difficile est localisé dans la ZA définie à l'article 19 ou si une partie importante des procédures d'approche ou de départ s'effectue au-dessus d'un tel environnement, l'exploitant d'aérodrome s'assure que les moyens de sauvetage adéquats sont disponibles sur l'aérodrome ou que ces missions de sauvetage sont accomplies par un autre organisme avec lequel l'exploitant d'aérodrome a passé un accord.
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