RattachementSous-section 1 : Dimensionnement des effectifs
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 2 : Personnels
Sous-section 1 : Dimensionnement des effectifs
IdentifiantLEGIARTI000053328984
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 22 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. En application du 1° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome désigne une personne responsable du SSLIA chargée :
2. 1° D'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome ;
3. 2° De veiller à l'application des consignes opérationnelles définies à l'article 62 ;
4. 3° De proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
5. L'exploitant d'aérodrome se dote par ailleurs d'un nombre suffisant de chefs de manœuvre, chargés de conduire et de diriger sur le lieu d'opération le personnel d'intervention.
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