RattachementSous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 2 : Personnels
Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000053328986
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 23 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. En application du 2° de l'article D. 6332-18 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formation initiale comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant d'acquérir les compétences relatives :
2. 1° Aux conditions d'intervention en milieu aéroportuaire, dont la lutte contre les incendies des aéronefs. La formation initiale contient au minimum les compétences définies au A de l'annexe II ;
3. 2° Aux conditions d'intervention sur la plateforme. La formation locale contient au minimum les compétences définies au B de l'annexe II.
4. L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
5. L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations initiales suivies pour l'ensemble du personnel exerçant en tant que pompier d'aérodrome au sein du SSLIA.
Aller plus loin
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