1. Les chefs de manœuvre mentionnés à l'article 22 suivent une formation complémentaire contenant au minimum les éléments définis à l'annexe III.
Arrêté du 30 décembre 2025 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.
TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
- Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
- Section 2 : Personnels
- Sous-section 2 : Formation initiale des pompiers d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000053328988
Texte parentLEGITEXT000053328906
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