RattachementSous-section 3 : Formations périodiques et entraînements des pompiers d'aérodrome
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 2 : Personnels
Sous-section 3 : Formations périodiques et entraînements des pompiers d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000054566357
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 26 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome établit et tient à jour un plan de formations périodiques comprenant le contenu du programme de formation, les qualifications requises des instructeurs, les modalités d'évaluation et de validation permettant au personnel du SSLIA de maintenir les compétences mentionnées à l'article 23 à des intervalles ne dépassant pas 24 mois.
2. Ce plan de formation prévoit des formations théoriques et pratiques ainsi que des exercices d'incendie sur feux réels correspondant aux types d'aéronefs et aux types d'équipements du SSLIA utilisés sur l'aérodrome, y compris des exercices d'incendie avec du carburant sous pression ou tout autre type de carburant, à condition qu'ils appliquent les mêmes techniques d'extinction que pour le carburéacteur.
3. L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser ces formations par tout organisme de formation.
4. L'exploitant d'aérodrome tient à jour un registre des formations périodiques suivies pour l'ensemble du personnel exerçant au sein du SSLIA.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.