RattachementSous-section 3 : Formations périodiques et entraînements des pompiers d'aérodrome
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 2 : Personnels
Sous-section 3 : Formations périodiques et entraînements des pompiers d'aérodrome
IdentifiantLEGIARTI000054566355
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 27 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome prévoit que les personnes qui n'ont pas exercé leurs missions pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivent une formation de remise à niveau.
2. Le format et le contenu sont adaptés à la durée de l'absence et aux changements survenus pendant cette absence.
3. L'exploitant d'aérodrome peut dispenser ou faire dispenser cette formation de remise à niveau par tout organisme de formation.
4. L'exploitant d'aérodrome prévoit que les personnes qui n'ont pas exercé leurs missions pendant plus de 12 mois consécutifs suivent une formation initiale telle que prévue par la sous-section 2 du présent arrêté.
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