RattachementSection 3 : Catégorie et niveau de protection
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000053329046
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 30 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. En vue d'obtenir l'approbation prévue à l'article R. 6332-19 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome accompagne sa demande d'éléments justifiant ses propositions.
2. Ces éléments comprennent :
3. 1° Les données du trafic en différenciant le trafic dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil susvisé et le trafic dont l'exploitation ne nécessite pas une telle licence, ainsi que toute autre information justifiant sa proposition de catégorie et de niveau de protection ;
4. 2° Les éléments explicatifs concernant sa politique de modulation du niveau de protection et des conditions de mise en œuvre notamment en matière d'information des usagers.
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