RattachementSection 3 : Catégorie et niveau de protection
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000053329054
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 33 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome évalue au moins une fois par an la catégorie et le niveau de protection fournis :
2. 1° Au regard des opérations de services aériens réalisées durant les douze mois précédant son évaluation ;
3. 2° Au regard des opérations de services aériens programmées pour la période de douze mois suivants.
4. L'exploitant d'aérodrome définit et soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile toute modification de la catégorie ou du niveau de protection fournis.
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