Arrêté du 30 décembre 2025 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
  2. Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000053329056
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 34 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →

1. La réduction temporaire du niveau de protection du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aérodrome, due à des évènements imprévus entraînant une indisponibilité des installations, des équipements et des ressources, ne requiert pas l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Peuvent être notamment considérés comme des évènements imprévus :

3. 1° Une indisponibilité d'un ou des véhicule(s) d'intervention ;

4. 2° Une carence de personnel ;

5. 3° Une indisponibilité ou une insuffisance des agents extincteurs ;

6. 4° Un SSLIA en cours d'intervention.

7. L'exploitant d'aérodrome tient un registre des indisponibilités en raison des circonstances imprévues mentionnées ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053329056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.