1. La réduction temporaire du niveau de protection ainsi que sa durée estimée sont communiquées aux services de la circulation aérienne et au service de l'information aéronautique.
Arrêté du 30 décembre 2025 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2026.
TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 3 : Catégorie et niveau de protection
- Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
- Section 3 : Catégorie et niveau de protection
IdentifiantLEGIARTI000053329058
Texte parentLEGITEXT000053328906
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