RattachementSection 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
IdentifiantLEGIARTI000053329064
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 37 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome définit les critères et les procédures pour la sélection des agents extincteurs en s'appuyant sur les principes d'évaluation et le protocole d'essais de performance au feu préconisés par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. L'exploitant d'aérodrome définit par ailleurs les conditions de stockage et de contrôle périodique des agents extincteurs.
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