Arrêté du 30 décembre 2025 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2026.

TexteArrêté du 30 décembre 2025
Rattachement
Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
  1. Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
  2. Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
IdentifiantLEGIARTI000054566349
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 41 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →

1. L'exploitant d'aérodrome s'assure que sont fournis :

2. 1° Un système de liaison spécialisé reliant la caserne de pompiers à la tour de contrôle, le cas échéant, et, à toute autre caserne de pompiers sur l'aérodrome ainsi qu'aux véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;

3. 2° Un système d'alerte à l'attention du personnel du SSLIA disponible sur l'aérodrome ainsi qu'au personnel chargé de la circulation aérienne ;

4. 3° Des moyens pour la communication entre le SSLIA et l'équipage d'un aéronef nécessitant un atterrissage d'urgence ;

5. 4° Des moyens de communication pour mobiliser le personnel d'astreinte ;

6. 5° Des moyens de communication entre les véhicules du SSLIA lors d'une intervention ;

7. 6° Des moyens de communication entre le personnel du SSLIA.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054566349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.