RattachementSection 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 4 : Matériels, infrastructures et maintenance
IdentifiantLEGIARTI000053329078
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 44 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. Les infrastructures dont disposent le SSLIA comprennent, des routes d'accès d'urgence et des casernes dont le nombre et l'implantation répondent à l'objectif opérationnel prévu à l'article 49.
2. Si les conditions topographiques ne permettent pas un aménagement suffisant, les aires d'approche sont dotées de routes d'accès d'urgence, au minimum jusqu'aux limites de l'emprise domaniale de l'aérodrome et de manière coordonnée avec les dispositions spécifiques ORSEC aérodrome (DSOA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.