Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 5 : Règles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000053329088
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 49 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre dans des conditions optimales de circulation des véhicules, tout point de chaque piste en service et être en mesure d'y projeter un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu au tableau 3 de l'article 36, dans un délai maximum de trois minutes après le déclenchement de l'alerte.
2. Cette projection de solution moussante doit pouvoir être réalisée pendant au moins une minute sans discontinuité.
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