Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 5 : Règles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000053329100
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 55 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 2 janvier 2026)Légifrance →
1. L'exploitant d'aérodrome définit des procédures garantissant que le niveau de protection effectivement fourni correspond à celui qui est annoncé lorsque le personnel du SSLIA effectue d'autres tâches conformément à l'article 54.
2. Ces procédures sont inscrites dans le manuel d'aérodrome ou dans le recueil des consignes opérationnelles du service définis à l'article 62 et comprennent notamment :
3. 1° L'information du service du contrôle (ou l'agent AFIS) en cas de diminution non prévue du niveau de protection du SSLIA initialement garanti ;
4. 2° Les conditions d'exercice des tâches mentionnées à l'article 53 ;
5. 3° Les modalités de vérification du respect de ces procédures.
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