Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AÉRODROMES NE DISPOSANT PAS DE CERTIFICAT DÉLIVRÉ AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2018 ACCUEILLANT DES AVIONS DONT L'EXPLOITATION NÉCESSITE DE DÉTENIR UNE LICENCE DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 24 SEPTEMBRE 2008
Section 5 : Règles d'intervention
IdentifiantLEGIARTI000054566347
Texte parentLEGITEXT000053328906
Référencearticle 57 de l'arrêté du 30 décembre 2025 (version du 30 juillet 2026)Légifrance →
1. L'état de veille est déclenché dans l'un ou l'autre des cas suivants :
2. 1° Lorsqu'un pilote a signalé ou si l'on soupçonne des défaillances à bord de l'aéronef sans que celles-ci soient de nature à entraîner normalement des difficultés graves à l'atterrissage ;
3. 2° Dans les conditions de visibilité et de plafond définies par l'exploitant d'aérodrome.
4. Durant l'état de veille, le personnel nécessaire est à bord ou à proximité immédiate des véhicules du SSLIA et prêt à intervenir.
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